 |
Pétition pour l’abrogation de l’article L.312-1-1
du Code monétaire et financier.
Monsieur le Ministre,
Nous, citoyens, consommateurs, vous demandons par la présente l’abrogation de l’article L312-1-1 du Code monétaire
et financier,
promulgué par l’article 13 de la loi Murcef, entré en vigueur le 12 décembre 2002, et dont voici le texte :
"Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l’objet d'une convention de compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d’application envisagée. L’absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée à l'alinéa précédent ni mise [sic !] à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d’un compte opéré à la demande d’un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention."
(Outre la faute d’accord, qui témoigne bien de la précipitation dans laquelle a été rédigée
cette "mesure d'urgence", ou pire encore, de l'ignorance du législateur), beaucoup d'associations de consommateurs ont déjà souligné le caractère inique de cet
article, en ce qu'il livre le client aux caprices tarifaires des banques, et permet à celles-ci de changer à leur
guise les termes des contrats.
En caricaturant à peine, on pourrait le paraphraser ainsi :
La banque annonce trois mois à l'avance à son client qu'elle va lui faire les poches.
S’il ne réagit pas dans les deux mois, c'est qu’il est d'accord.
S’il n'est pas d'accord, il dégage.
Comble du cynisme, par son premier alinéa : "L’absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif", l’article L312-1 est même en contradiction flagrante avec la recommandation 94-01 de la Commission des clauses abusives, qui préconise au contraire "Que soient éliminées des contrats liant un professionnel à un non professionnel ou consommateur les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de modifier à son gré des clauses d'un contrat, sans que le consommateur ait à exprimer de façon explicite son acceptation".
Au cours des trois dernières années, nombreux sont les établissements bancaires à avoir profité de cette aubaine
pour instaurer et imposer des prélèvements nouveaux, sous des prétextes divers,
souvent fantaisistes et déconnectés de toute réalité, et se servir ainsi sur les comptes des clients sans
leur consentement.
De tels agissements étaient jusqu'alors sanctionnés au vu notamment de l'article 1134 du Code civil :
"Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
- Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
- Elles doivent être exécutées de bonne foi."
Et de l'article 1108 du Code civil :
"Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
- Le consentement de la partie qui s'oblige ;
- Sa capacité de contracter ;
- Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
- Une cause licite dans l'obligation."
Désormais, lors de l'ouverture d'un compte, seul le client s'engage.
La banque peut, elle, à tout moment revenir sur ses engagements.
L’article L312-1-1 du Code monétaire et financier vient donc légitimer et encourager des comportements honteux
jusque là réprimés.
Quant à la clôture sans frais et au transfert du compte vers un autre établissement,
prévus à son alinéa 2 en cas de désaccord, il s’agit bel et bien d’une supercherie, dans la mesure
où, précisément du fait de son premier alinéa, plus rien ne garantit la pérennité des conditions signées par
le client à l’ouverture du compte dans l’établissement de destination.
Pour cette raison, l’article L312-1-1 du Code monétaire et financier constitue au surplus
un obstacle sérieux à la concurrence entre les établissements.
Aussi, Monsieur le Ministre, nous vous demandons son abrogation.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments respectueux.
|
Bouche à oreille :
Notre meilleur référencement, c'est vous !
Selon la FBF, l'organime professionnel qui rassemble toutes les entreprises bancaires
en France : "Avant 1967, le taux de bancarisation de la population française avoisinait
les 20 %. Aujourd'hui, 99 % des Français disposent d'un compte bancaire."
99 % de vos amis seront donc ravis que vous leur fassiez
connaître ce site ...
|